Art. 9
Exécution forcée
En vigueur depuis le 14 sept. 2017
Article 9
Exécution forcée
1. Les paiements des contributions annuelles dues et des intérêts pour retard de paiement en vertu de l'article 8, paragraphe 8, sont exécutoires.
2. L'exécution forcée est régie par les règles de procédure applicables dans l'État membre participant sur le territoire duquel elle a lieu.
3. Le gouvernement de chaque État membre participant désigne et notifie, au CRU et à la Cour de justice de l'Union européenne, une autorité chargée de vérifier l'authenticité des décisions de contribution individuelle.
4. La formule exécutoire est annexée à chaque décision de contribution individuelle. L'exécution forcée n'est subordonnée à aucune autre formalité que la vérification de l'authenticité de la décision par l'autorité désignée conformément au paragraphe 3.
5. Les autorités de résolution nationales assistent le CRU dans la procédure d'exécution forcée régie par les règles de procédure applicables dans l'État membre participant.
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