Art. 3 · Conception de produits d'assurance

Art. 3

Conception de produits d'assurance

En vigueur depuis le 21 sept. 2017
Article 3 Conception de produits d'assurance 1.   Aux fins de l'article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, les intermédiaires d'assurance sont considérés comme des concepteurs lorsqu'une analyse globale de leur activité montre qu'ils ont un rôle décisionnel dans l'élaboration et la mise au point d'un produit d'assurance destiné au marché. 2.   Un rôle décisionnel est notamment réputé exister lorsque les intermédiaires d'assurance déterminent de manière autonome les particularités essentielles et les principaux éléments d'un produit d'assurance, y compris sa couverture, son prix, ses coûts, son risque, son marché cible et les droits d'indemnisation et de garantie qui s'y rapportent, lesquels ne sont pas modifiés de manière substantielle par l'entreprise d'assurance fournissant la couverture pour ce produit d'assurance. 3.   La personnalisation et l'adaptation de produits d'assurance existants pour des clients individuels dans le cadre des activités de distribution d'assurances, ainsi que l'élaboration de contrats sur mesure à la demande d'un client donné, ne sont pas considérées comme de la conception de produits d'assurance. 4.   Un intermédiaire d'assurance et une entreprise d'assurance qui sont tous deux concepteurs au sens de l'article 2 du présent règlement délégué signent un accord écrit qui précise comment ils collaborent pour respecter les exigences applicables aux concepteurs visées à l'article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, les procédures au moyen desquelles ils conviennent de la définition du marché cible et leurs rôles respectifs dans le processus d'approbation de produit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2017:2358:oj#art-3