Art. 5
Procédures et mesures dans le cadre de la politique en matière de conflits d'intérêts
En vigueur depuis le 21 sept. 2017
Article 5
Procédures et mesures dans le cadre de la politique en matière de conflits d'intérêts
1. Les procédures et mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, point b), sont appropriées au regard de la taille et des activités de l'intermédiaire d'assurance ou de l'entreprise d'assurance et du groupe auquel il ou elle peut appartenir, ainsi qu'au regard du risque de porter atteinte aux intérêts du client.
Les procédures à suivre et les mesures à adopter conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), comprennent, le cas échéant, les éléments suivants:
a)
des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d'informations entre personnes concernées qui exercent des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients;
b)
une surveillance séparée des personnes concernées qui, dans le cadre de leurs principales fonctions, exercent des activités pour le compte de clients ou leur fournissent des services, lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux de l'intermédiaire d'assurance ou de l'entreprise d'assurance, pouvant entrer en conflit;
c)
la suppression de tout lien direct entre les paiements, y compris la rémunération, versés aux personnes concernées exerçant une activité donnée et les paiements, y compris la rémunération, versés à d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités;
d)
des mesures visant à prévenir ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont les activités de distribution d'assurances sont exercées par l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance ou par leurs dirigeants ou leurs salariés ou toute personne qui leur est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle;
e)
des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à des activités distinctes de distribution d'assurances, lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à la bonne gestion des conflits d'intérêts;
f)
une politique en matière de cadeaux et d'avantages qui définit clairement dans quelles conditions il est possible d'accepter ou d'accorder cadeaux et avantages et quelles mesures doivent être prises lorsque des cadeaux ou avantages sont acceptés ou octroyés.
2. Lorsque les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance peuvent démontrer que les mesures et procédures visées au paragraphe 1 ne sont pas de nature à garantir que les activités de distribution d'assurances sont exercées en servant au mieux les intérêts du client et ne sont pas faussées en raison d'intérêts divergents de l'intermédiaire d'assurance ou de l'entreprise d'assurance ou d'un autre client, les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance adoptent d'autres mesures et procédures qui sont adéquates à cette fin.
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