Art. 3 · Obligations des contreparties centrales

Art. 3

Obligations des contreparties centrales

En vigueur depuis le 22 sept. 2017
Article 3 Obligations des contreparties centrales 1.   Une contrepartie centrale ouvre et conserve tout compte visé à l'article 4, paragraphe 4, conformément à la demande du membre compensateur. 2.   Une contrepartie centrale qui détient les actifs et positions de plusieurs clients indirects sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 4, point b), conserve des enregistrements distincts des positions de chaque client indirect, calcule les marges pour chaque client indirect et collecte la somme de ces marges sur une base brute, sur la base des informations visées à l'article 4, paragraphe 3. 3.   La contrepartie centrale assure l'identification, le suivi et la gestion de tout risque significatif qui découle de la fourniture des services de compensation indirecte et pourrait porter atteinte à sa résilience face à une évolution négative des marchés.
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