Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 28 sept. 2017
Article 3 1.   Pour les produits énumérés dans la section B de l'annexe, les volumes contingentaires sont augmentés, à partir du 1er janvier de l'année en question, de 10 % des volumes attribués pour l'année civile précédente, si plus de 80 % du contingent correspondant sont utilisés au cours de ladite année. Le présent paragraphe s'applique pour la première fois le 1er janvier 2019 et pour la dernière fois le 1er janvier 2022. 2.   Pour les produits énumérés dans la section C de l'annexe, les volumes contingentaires sont augmentés, à partir du 1er janvier de l'année en question, de 3 % des volumes attribués pour l'année civile précédente, si plus de 80 % du contingent correspondant sont utilisés au cours de ladite année. Cette disposition relative à la hausse des volumes s'applique pour la première fois le 1er janvier 2019 et pour la dernière fois le 1er janvier 2028.
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