Art. 8
Présentation des offres groupées de services facturées comme une partie des frais entrant dans la sous-rubrique «Services de compte généraux»
En vigueur depuis le 28 sept. 2017
Article 8
Présentation des offres groupées de services facturées comme une partie des frais entrant dans la sous-rubrique «Services de compte généraux»
1. Lorsqu'une offre groupée de services liés à un compte de paiement donne lieu à la perception de frais au titre de la rubrique «Services de compte généraux», tous les services inclus dans l'offre, indépendamment du fait qu'ils soient inclus ou non dans la liste finale nationale des services les plus représentatifs liés à un compte de paiement visée à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2014/92/UE, sont mentionnés dans la section du tableau sur les services de compte généraux, sur la ligne relative aux offres groupées de services.
2. Les prestataires de services de paiement incluent des informations sur les frais supplémentaires dus pour toute prestation excédant le nombre de prestations couvert par l'offre groupée de services comme indiqué à l'article 10.
3. Si le nombre de toutes les prestations comprises dans l'offre groupée est illimité, les prestataires de services de paiement suppriment, au bas du tableau, la mention «Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément».
4. La ligne relative aux offres groupées de services est entièrement supprimée lorsqu'aucune offre groupée de services n'est proposée avec le compte ou lorsque l'offre groupée de services est facturée séparément des frais liés aux services de compte généraux.
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