Art. 3 · Valeur nette d'inventaire des organismes de placement collectif

Art. 3

Valeur nette d'inventaire des organismes de placement collectif

En vigueur depuis le 29 sept. 2017
Article 3 Valeur nette d'inventaire des organismes de placement collectif La valeur nette d'inventaire des organismes de placement collectif visée à l'article 20, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2016/1011 est: a) pour les organismes de placement collectif relevant de la directive 2009/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4): la valeur nette d'inventaire par part déclarée dans le rapport annuel ou semestriel le plus récent visé à l'article 68, paragraphe 2, de ladite directive, multipliée par le nombre de parts; b) pour les organismes de placement collectif relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (5): la dernière valeur disponible des actifs nets visés à l'article 104, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission (6).
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