Art. 10 · Indépendance du personnel

Art. 10

Indépendance du personnel

En vigueur depuis le 4 oct. 2017
Article 10 Indépendance du personnel 1.   Le personnel des schémas de cartes de paiement est différent du personnel des entités de traitement. 2.   Le personnel des schémas de cartes de paiement et des entités de traitement peut effectuer des tâches liées à la prestation de services partagés tels que visés à l'article 12. 3.   Le personnel d'une entité de traitement peut effectuer des tâches liées à l'élaboration de l'ensemble unique de règles, de pratiques, de normes et de lignes directrices de mise en œuvre régissant l'exécution d'opérations de paiement liées à une carte, à condition que: a) les tâches liées à l'élaboration de l'ensemble unique de règles puissent être effectuées par d'autres entités de traitement sur une base non discriminatoire; b) l'élaboration de ces règles prévoie un échantillon représentatif de l'ensemble des entités de traitement participant au schéma de cartes de paiement.
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