Art. 16 · Indépendance des organes de direction

Art. 16

Indépendance des organes de direction

En vigueur depuis le 4 oct. 2017
Article 16 Indépendance des organes de direction 1.   Les systèmes de cartes de paiement et les entités de traitement s'assurent que la composition de leurs organes de direction atténue les conflits d'intérêts entre un schéma de cartes de paiement et une entité de traitement qui sont susceptibles d'affecter le processus décisionnel, notamment en fixant des critères clairs et objectifs en vertu desquels une même personne peut occuper simultanément un poste d'administrateur au sein de l'organe de direction d'un schéma de cartes de paiement et au sein de l'organe de direction d'une entité de traitement. Ces critères sont rendus public et font l'objet d'un examen par les autorités compétentes. 2.   Les organes de direction de schémas de cartes de paiement et d'entités de traitement qui appartiennent au même groupe ou à la même entité juridique approuvent et examinent périodiquement les politiques relatives aux conflits d'intérêts de sorte à gérer et à surveiller le respect du présent règlement. 3.   Aux fins du paragraphe 2 et lorsqu'une même personne peut occuper simultanément un poste d'administrateur au sein de l'organe de direction d'un schéma de cartes de paiement et au sein de l'organe de direction d'une entité de traitement, les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement établissent: a) un organe de direction distinct responsable des décisions relatives aux activités du schéma de cartes de paiement, à l'exception des services partagés visés à l'article 12, et qui est composé de membres de l'organe de direction n'exerçant aucune fonction exécutive eu égard aux activités de traitement. Ces membres conseillent l'organe de direction au sujet de la stratégie relative au schéma de cartes de paiement conformément au présent règlement et aident l'organe de direction à superviser la mise en œuvre de cette stratégie par la direction générale; b) un organe de direction distinct responsable des décisions relatives aux activités de traitement, à l'exception des services partagés visés à l'article 12, et qui est composé de membres de l'organe de direction n'exerçant aucune fonction exécutive eu égard aux activités du schéma de cartes de paiement. Ces membres conseillent l'organe de direction au sujet de la stratégie relative à l'entité de traitement conformément au présent règlement et aident l'organe de direction à superviser la mise en œuvre de cette stratégie par la direction générale; c) des voies hiérarchiques indépendantes entre la direction générale de l'unité opérationnelle de schéma de cartes de paiement ou de l'unité opérationnelle d'entité de traitement, selon le cas, et l'organe de direction. 4.   Les modalités organisationnelles établies en vertu du paragraphe 3 sont mises à la disposition des autorités compétentes à leur demande. 5.   L'organe de direction conserve la responsabilité globale de garantir le respect du présent règlement.
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