Art. 4
Imputation des dépenses et des recettes
En vigueur depuis le 4 oct. 2017
Article 4
Imputation des dépenses et des recettes
1. Les informations financières visées à l'article 3, paragraphe 1, sont fondées sur une imputation des dépenses et des recettes entre le schéma de cartes de paiement et l'entité de traitement conforme aux règles suivantes:
a)
les dépenses et les recettes qui sont directement attribuables à la prestation de services de traitement sont imputées à l'entité de traitement;
b)
les dépenses et les recettes qui sont directement attribuables au schéma de cartes de paiement sont imputées au schéma de cartes de paiement;
c)
les dépenses et les recettes qui ne sont pas directement attribuables à la prestation de services de traitement ou au schéma de cartes de paiement sont imputées selon la méthode de la comptabilité par activité (ci-après «CPA»), laquelle consiste à imputer les recettes et coûts indirects en fonction de la consommation réelle par l'entité de traitement ou le schéma de cartes de paiement;
d)
les dépenses et les recettes qui ne sont pas directement attribuables et qui ne peuvent pas être imputées selon la méthode CPA sont imputées selon une méthode de comptabilité décrite dans une note complémentaire.
2. La note complémentaire visée au paragraphe 1, point d), indique pour chaque coût et recette imputés selon cette méthode:
a)
la base de l'imputation;
b)
la justification de cette base.
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