Art. 6 · Examen et fréquence des informations financières

Art. 6

Examen et fréquence des informations financières

En vigueur depuis le 4 oct. 2017
Article 6 Examen et fréquence des informations financières 1.   Les informations financières produites conformément aux articles 3, 4 et 5 sont examinées par un contrôleur indépendant et agréé. 2.   L'examen visé au paragraphe 1 fait l'objet d'un rapport garantissant: a) une présentation fiable et équitable des informations financières produites par les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement; b) la cohérence et la comparabilité des informations financières avec les cadres comptables régissant la préparation des états financiers des schémas de cartes de paiement et des entités de traitement; c) la cohérence des informations financières avec les politiques d'imputation des années précédentes ou, lorsqu'une telle cohérence fait défaut, une explication indiquant pourquoi la politique d'imputation a été modifiée et un retraitement des chiffres des années précédentes. 3.   Chaque année, les informations financières visées aux articles 3, 4 et 5 sont soumises au contrôleur visé au paragraphe 1 et sont mises à l'entière disposition des autorités compétentes à leur demande, de même que l'examen effectué par le contrôleur indépendant.
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