Art. 113
Régime général de responsabilité
En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 113
Régime général de responsabilité
1. La responsabilité contractuelle du Parquet européen est régie par le droit applicable au contrat en question.
2. La Cour de justice est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu par le Parquet européen.
3. En matière de responsabilité non contractuelle, le Parquet européen répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres de l’Union européenne, les dommages causés par lui-même ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, dans la mesure où ces dommages peuvent leur être imputés.
4. Le paragraphe 3 s’applique aussi aux dommages causés du fait d’un procureur européen délégué dans l’exercice de ses fonctions.
5. La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.
6. Les juridictions nationales des États membres de l’Union européenne compétentes pour connaître des litiges impliquant la responsabilité du Parquet européen visée au présent article sont déterminées par référence au règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (31).
7. La responsabilité personnelle des agents du Parquet européen est régie par les dispositions applicables du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents.
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