Art. 18
Statut du directeur administratif
En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 18
Statut du directeur administratif
1. Le directeur administratif est engagé en qualité d’agent temporaire du Parquet européen conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.
2. Le directeur administratif est nommé par le collège sur une liste de candidats proposée par le chef du Parquet européen, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente, conformément au règlement intérieur du Parquet européen. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur administratif, le Parquet européen est représenté par le chef du Parquet européen.
3. La durée du mandat du directeur administratif est de quatre ans. Avant la fin de cette période, le collège procède à un examen qui tient compte d’une évaluation du travail accompli par le directeur administratif.
4. Le collège, statuant sur proposition du chef du Parquet européen qui tient compte de l’examen visé au paragraphe 3, peut proroger une fois le mandat du directeur administratif, pour une durée n’excédant pas quatre ans.
5. Un directeur administratif dont le mandat a été prorogé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.
6. Le directeur administratif rend compte de sa gestion au chef du Parquet européen et au collège.
7. Sur décision du collège, prise à la majorité des deux tiers de ses membres, et sans préjudice des dispositions applicables relatives à la fin d’un contrat prévues par le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, le directeur administratif peut être démis des fonctions qu’il exerce au sein du Parquet européen.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:1939:oj#art-18