Art. 19
Responsabilités du directeur administratif
En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 19
Responsabilités du directeur administratif
1. À des fins administratives et budgétaires, le Parquet européen est géré par son directeur administratif.
2. Sans préjudice des pouvoirs du collège ou du chef du Parquet européen, le directeur administratif est indépendant dans l’exercice de ses fonctions et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucune administration ni d’aucun autre organe.
3. Le directeur administratif est le représentant légal du Parquet européen à des fins administratives et budgétaires. Le directeur administratif exécute le budget du Parquet européen.
4. Le directeur administratif est chargé de la mise en œuvre des tâches administratives confiées au Parquet européen, en particulier:
a)
l’administration courante du Parquet européen et la gestion de son personnel;
b)
la mise en œuvre des décisions adoptées par le chef du Parquet européen ou le collège;
c)
l’élaboration du document de programmation annuelle et pluriannuelle et la soumission de celui-ci au chef du Parquet européen;
d)
la mise en œuvre du document de programmation annuelle et pluriannuelle et la présentation au collège de rapports à ce sujet;
e)
l’élaboration des parties administrative et budgétaire du rapport annuel sur les activités du Parquet européen;
f)
l’élaboration d’un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit, évaluations et enquêtes internes ou externes, y compris ceux du Contrôleur européen de la protection des données et de l’OLAF, et la présentation de rapports à ces derniers et au collège deux fois par an;
g)
l’élaboration d’une stratégie interne antifraude pour le Parquet européen et la présentation de celle-ci au collège pour approbation;
h)
l’élaboration d’une proposition de projet de règles financières applicables au Parquet européen et la soumission de celle-ci au chef du Parquet européen;
i)
l’établissement d’une proposition de projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses du Parquet européen et la soumission de celle-ci au chef du Parquet européen;
j)
l’apport du soutien administratif nécessaire pour faciliter le travail opérationnel du Parquet européen;
k)
l’apport d’un soutien au chef du Parquet européen et à ses adjoints dans l’exercice de leurs fonctions.
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