Art. 20 · Dispositions administratives provisoires relatives au Parquet européen

Art. 20

Dispositions administratives provisoires relatives au Parquet européen

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 20 Dispositions administratives provisoires relatives au Parquet européen 1.   Sur la base des crédits budgétaires provisoires alloués dans son propre budget, la Commission est chargée de l’établissement et du fonctionnement administratif initial du Parquet européen jusqu’à que ce dernier ait la capacité d’exécuter son propre budget. À cette fin, la Commission peut: a) désigner, après consultation du Conseil, un fonctionnaire de la Commission en tant que directeur administratif par intérim pour exercer les fonctions attribuées au directeur administratif, y compris les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents relatives à l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard du personnel administratif du Parquet européen, en ce qui concerne tout poste d’agent devant être pourvu avant que le directeur administratif n’entre en fonction conformément à l’article 18; b) proposer son aide au Parquet européen, en particulier en détachant un nombre limité de fonctionnaires de la Commission nécessaires pour s’acquitter des tâches administratives du Parquet européen sous la responsabilité du directeur administratif par intérim. 2.   Le directeur administratif par intérim peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget du Parquet européen et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement du personnel. 3.   Dès l’entrée en fonction du collège conformément à l’article 9, paragraphe 1, le directeur administratif par intérim exerce ses fonctions conformément à l’article 18. Le directeur administratif par intérim cesse d’exercer cette fonction une fois que le directeur administratif est entré en fonction après avoir été nommé par le collège conformément à l’article 18. 4.   Jusqu’à l’entrée en fonction du collège conformément à l’article 9, paragraphe 1, la Commission exerce celles de ses fonctions qui sont énoncées au présent article en concertation avec un groupe d’experts composé de représentants des États membres.
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