Art. 41 · Portée des droits conférés aux suspects et aux personnes poursuivies

Art. 41

Portée des droits conférés aux suspects et aux personnes poursuivies

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 41 Portée des droits conférés aux suspects et aux personnes poursuivies 1.   Les activités du Parquet européen sont exercées dans le respect total des droits des suspects et personnes poursuivies qui sont consacrés par la charte, notamment le droit à un procès équitable et les droits de la défense. 2.   Tout suspect ou personne poursuivie impliqué dans les procédures pénales du Parquet européen jouit, au minimum, des droits procéduraux prévus dans le droit de l’Union, y compris les directives concernant les droits des suspects et personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, telles qu’elles ont été mises en œuvre en droit interne, comme: a) le droit à l’interprétation et à la traduction, prévu dans la directive 2010/64/UE; b) le droit à l’information et à l’accès aux pièces du dossier, prévu dans la directive 2012/13/UE; c) le droit d’accès à un avocat et le droit de communiquer avec des tiers et d’informer des tiers en cas de détention, prévus dans la directive 2013/48/UE; d) le droit de garder le silence et le droit d’être présumé innocent, prévus dans la directive (UE) 2016/343; e) le droit à l’aide juridictionnelle, prévu dans la directive (UE) 2016/1919. 3.   Sans préjudice des droits visés au présent chapitre, les suspects et les personnes poursuivies ainsi que les autres personnes concernées par les procédures du Parquet européen jouissent de tous les droits procéduraux que le droit interne applicable leur accorde, y compris la possibilité de présenter des éléments de preuve, de demander la désignation d’experts ou une expertise et l’audition de témoins, et de demander que le Parquet européen obtienne de telles mesures au nom de la défense.
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