Art. 43
Accès du Parquet européen aux informations
En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 43
Accès du Parquet européen aux informations
1. Les procureurs européens délégués peuvent obtenir toutes les informations pertinentes stockées dans les bases de données nationales sur les enquêtes pénales et dans celles tenues par les services répressifs ainsi que dans d’autres registres pertinents tenus par des autorités publiques, dans les mêmes conditions que celles applicables en droit national dans le cadre de procédures similaires.
2. Le Parquet européen peut également obtenir toutes les informations pertinentes relevant de sa compétence qui sont stockées dans les bases de données et dans les registres des institutions, organes et organismes de l’Union.
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