Art. 48 · Données administratives à caractère personnel

Art. 48

Données administratives à caractère personnel

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 48 Données administratives à caractère personnel 1.   Le règlement (CE) no 45/2001 s’applique à l’ensemble des données administratives à caractère personnel traitées par le Parquet européen. 2.   Le Parquet européen fixe les délais de conservation des données administratives à caractère personnel dans les dispositions de son règlement intérieur afférentes à la protection des données.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:1939:oj#art-48