Art. 52 · Distinction entre les données opérationnelles à caractère personnel et vérification de la qualité des données à caractère personnel

Art. 52

Distinction entre les données opérationnelles à caractère personnel et vérification de la qualité des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 52 Distinction entre les données opérationnelles à caractère personnel et vérification de la qualité des données à caractère personnel 1.   Le Parquet européen établit, dans la mesure du possible, une distinction entre les données opérationnelles à caractère personnel fondées sur des faits et celles fondées sur des appréciations personnelles. 2.   Le Parquet européen prend toutes les mesures raisonnables pour garantir que les données opérationnelles à caractère personnel qui sont inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour ne soient pas transmises ou mises à disposition. À cette fin, il vérifie, dans la mesure du possible, la qualité des données opérationnelles à caractère personnel avant leur transmission ou mise à disposition. Dans la mesure du possible, lors de toute transmission de données opérationnelles à caractère personnel, le Parquet européen ajoute des informations nécessaires pour permettre au destinataire de juger de l’exactitude, de l’exhaustivité et de la fiabilité des données opérationnelles à caractère personnel, et de leur niveau de mise à jour. 3.   S’il s’avère que des données opérationnelles à caractère personnel inexactes ont été transmises ou que des données opérationnelles à caractère personnel ont été transmises de manière illicite, le destinataire en est informé sans retard. Dans ce cas, les données opérationnelles à caractère personnel sont rectifiées ou effacées ou leur traitement est limité conformément à l’article 61.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:1939:oj#art-52