Art. 55
Traitement portant sur des catégories particulières de données opérationnelles à caractère personnel
En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 55
Traitement portant sur des catégories particulières de données opérationnelles à caractère personnel
1. Le traitement des données opérationnelles à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l’appartenance syndicale, et le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données opérationnelles à caractère personnel concernant la santé ou des données opérationnelles à caractère personnel concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique sont autorisés uniquement en cas de nécessité absolue pour les enquêtes du Parquet européen, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et les libertés de la personne concernée, et uniquement si elles complètent d’autres données opérationnelles à caractère personnel déjà traitées par le Parquet européen.
2. Le délégué à la protection des données est immédiatement informé du recours au présent article.
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