Art. 64 · Responsables du traitement conjoints

Art. 64

Responsables du traitement conjoints

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 64 Responsables du traitement conjoints 1.   Lorsque le Parquet européen ainsi qu’un ou plusieurs responsables du traitement déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables du traitement conjoints. Les responsables du traitement conjoints définissent, de manière transparente, leurs responsabilités respectives quant au respect des obligations qui leur incombent en matière de protection des données, notamment en ce qui concerne l’exercice des droits de la personne concernée, et leurs obligations respectives quant à la communication d’informations, par voie d’accord entre eux, sauf si, et dans la mesure où, leurs responsabilités respectives sont définies par le droit de l’Union ou par le droit d’un État membre de l’Union européenne auquel les responsables du traitement sont soumis. Un point de contact pour les personnes concernées peut être désigné dans l’accord. 2.   L’accord visé au paragraphe 1 reflète dûment les rôles respectifs des responsables du traitement conjoints et leurs relations vis-à-vis des personnes concernées. Les grandes lignes de l’accord sont mises à la disposition de la personne concernée. 3.   Indépendamment des termes de l’accord visé au paragraphe 1, la personne concernée peut exercer les droits que lui confère le présent règlement à l’égard de chacun des responsables du traitement et contre chacun d’entre eux.
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