Art. 66 · Traitement effectué sous l’autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant

Art. 66

Traitement effectué sous l’autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 66 Traitement effectué sous l’autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant Le sous-traitant et toute personne agissant sous l’autorité du Parquet européen ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données opérationnelles à caractère personnel, ne traite pas ces données, excepté sur instruction du Parquet européen, à moins d’y être obligé par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre de l’Union européenne.
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