Art. 77
Désignation du délégué à la protection des données
En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 77
Désignation du délégué à la protection des données
1. Le collège désigne un délégué à la protection des données, sur la base d’une proposition du chef du Parquet européen. Le délégué à la protection des données est un membre du personnel spécialement nommé à cette fin. Dans l’exercice de ses fonctions, le délégué à la protection des données agit en toute indépendance et ne peut recevoir aucune instruction.
2. Le délégué à la protection des données est choisi sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à exercer les missions visées dans le présent règlement, en particulier celles visées à l’article 79.
3. Le choix du délégué à la protection des données ne doit pas pouvoir donner lieu à un conflit d’intérêts entre sa fonction de délégué et toute autre fonction officielle qu’il pourrait exercer, en particulier dans le cadre de l’application du présent règlement.
4. Le délégué à la protection des données est nommé pour une période de quatre ans; son mandat peut être renouvelé, la durée totale ne pouvant toutefois pas dépasser huit ans. Il ne peut être démis de ses fonctions de délégué à la protection des données par le collège qu’avec le consentement du Contrôleur européen de la protection des données, s’il ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions.
5. Le Parquet européen publie les coordonnées du délégué à la protection des données et les communique au Contrôleur européen de la protection des données.
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