Art. 78 · Fonction du délégué à la protection des données

Art. 78

Fonction du délégué à la protection des données

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 78 Fonction du délégué à la protection des données 1.   Le Parquet européen veille à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel. 2.   Le Parquet européen aide le délégué à la protection des données à exercer les missions visées à l’article 79 en fournissant les ressources nécessaires pour exercer ces missions ainsi que l’accès aux données à caractère personnel et aux traitements, et lui permettant d’entretenir ses connaissances spécialisées. 3.   Le Parquet européen veille à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ces missions. Le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le collège pour l’exercice de ses missions. Le délégué à la protection des données fait directement rapport au chef du Parquet européen. 4.   Les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l’exercice des droits que leur confèrent le présent règlement et le règlement (CE) no 45/2001. 5.   Le collège adopte des dispositions d’application concernant le délégué à la protection des données. Ces dispositions d’application portent notamment sur la procédure de sélection et la révocation, les missions, les fonctions et les pouvoirs du délégué à la protection des données, ainsi que sur les moyens de garantir son indépendance. 6.   Le Parquet européen affecte au délégué à la protection des données le personnel et les ressources nécessaires à l’exécution de ses missions. 7.   Le délégué à la protection des données et son personnel sont tenus à l’obligation de confidentialité conformément à l’article 108.
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