Art. 79 · Missions du délégué à la protection des données

Art. 79

Missions du délégué à la protection des données

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 79 Missions du délégué à la protection des données 1.   Le délégué à la protection des données exerce notamment les missions ci-après, en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel: a) veiller en toute indépendance au respect, par le Parquet européen, des dispositions du présent règlement et du règlement (CE) no 45/2001 relatives à la protection des données ainsi que des dispositions pertinentes du règlement intérieur du Parquet européen relatives à la protection des données; il s’agit notamment de contrôler le respect du présent règlement, d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données et des règles internes du Parquet européen en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant à des opérations de traitement, et les audits s’y rapportant; b) informer et conseiller le Parquet européen et le personnel qui procède au traitement sur les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données; c) dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l’analyse d’impact relative à la protection des données et vérifier l’exécution de celle-ci en vertu de l’article 71; d) veiller à ce qu’une trace du transfert et de la réception des données à caractère personnel soit conservée conformément aux dispositions figurant dans le règlement intérieur du Parquet européen; e) coopérer avec le personnel du Parquet européen chargé des procédures, de la formation et du conseil en matière de traitement des données; f) coopérer avec le Contrôleur européen de la protection des données; g) veiller à ce que les personnes concernées soient informées de leurs droits au titre du présent règlement; h) faire office de point de contact pour le Contrôleur européen de la protection des données sur les questions relatives au traitement, y compris la consultation préalable visée à l’article 72, et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet; i) élaborer un rapport annuel et le communiquer au chef du Parquet européen et au Contrôleur européen de la protection des données. 2.   Le délégué à la protection des données exerce les fonctions prévues par le règlement (CE) no 45/2001 en ce qui concerne les données administratives à caractère personnel. 3.   Le délégué à la protection des données et le personnel du Parquet européen assistant le délégué à la protection des données dans l’exercice de ses fonctions ont accès aux données à caractère personnel traitées par le Parquet européen ainsi qu’à ses locaux dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. 4.   Si le délégué à la protection des données estime que les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 relatives au traitement des données administratives à caractère personnel ou les dispositions du présent règlement relatives au traitement des données opérationnelles à caractère personnel n’ont pas été respectées, il en informe le chef du Parquet européen et lui demande d’y remédier dans un délai déterminé. Si le chef du Parquet européen ne remédie pas au problème dans le délai imparti, le délégué à la protection des données saisit le Contrôleur européen de la protection des données.
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