Art. 85
Contrôle exercé par le Contrôleur européen de la protection des données
En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 85
Contrôle exercé par le Contrôleur européen de la protection des données
1. Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de surveiller et d’assurer l’application des dispositions du présent règlement concernant la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard des traitements de données opérationnelles à caractère personnel effectués par le Parquet européen, ainsi que de conseiller le Parquet européen et les personnes concernées pour toutes les questions concernant le traitement des données opérationnelles à caractère personnel. À cette fin, le Contrôleur européen de la protection des données exerce les fonctions définies au paragraphe 2 du présent article et les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe 3 du présent article et coopère avec les autorités de contrôle nationales conformément à l’article 87.
2. Le Contrôleur européen de la protection des données exerce les fonctions ci-après au titre du présent règlement:
a)
il reçoit et examine les réclamations et informe la personne concernée des résultats de cet examen dans un délai raisonnable;
b)
il effectue des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit sur la base d’une réclamation, et informe les personnes concernées du résultat de ses enquêtes dans un délai raisonnable;
c)
il surveille et assure l’application des dispositions du présent règlement relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données opérationnelles à caractère personnel par le Parquet européen;
d)
il conseille le Parquet européen, soit de sa propre initiative, soit en réponse à une consultation, pour toutes les questions concernant le traitement de données opérationnelles à caractère personnel, en particulier avant l’élaboration par le Parquet européen de règles internes relatives à la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement des données opérationnelles à caractère personnel.
3. Le Contrôleur européen de la protection des données peut, en vertu du présent règlement:
a)
conseiller les personnes concernées dans l’exercice de leurs droits;
b)
saisir le Parquet européen en cas de violation alléguée des dispositions régissant le traitement des données opérationnelles à caractère personnel et, le cas échéant, formuler des propositions tendant à remédier à cette violation et à améliorer la protection des personnes concernées;
c)
consulter le Parquet européen lorsque des demandes d’exercice de certains droits à l’égard de données opérationnelles à caractère personnel ont été rejetées en violation des articles 56 à 62;
d)
saisir le Parquet européen;
e)
ordonner au Parquet européen de procéder à la rectification, à la limitation ou à l’effacement des données opérationnelles à caractère personnel qui ont été traitées par le Parquet européen en violation des dispositions régissant le traitement de données opérationnelles à caractère personnel et de notifier ces mesures aux tiers auxquels les données ont été divulguées, à condition que cela n’entrave pas les enquêtes et les poursuites menées par le Parquet européen;
f)
saisir la Cour de justice dans les conditions prévues par les traités;
g)
intervenir dans les affaires portées devant la Cour de justice.
4. Le Contrôleur européen de la protection des données a accès aux données opérationnelles à caractère personnel traitées par le Parquet européen ainsi qu’à ses locaux dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
5. Le Contrôleur européen de la protection des données établit un rapport annuel sur les activités de contrôle portant sur le Parquet européen.
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