Art. 87 · Coopération entre le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales

Art. 87

Coopération entre le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 87 Coopération entre le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales 1.   Le Contrôleur européen de la protection des données agit en étroite coopération avec les autorités de contrôle nationales sur les questions particulières exigeant une participation nationale, notamment si le Contrôleur européen de la protection des données ou une autorité de contrôle nationale découvre des différences importantes entre les pratiques des États membres de l’Union européenne ou l’existence de transferts potentiellement illicites transitant par les canaux de communication du Parquet européen, ou dans le contexte de questions soulevées par une ou plusieurs autorités de contrôle nationales concernant la mise en œuvre et l’interprétation du présent règlement. 2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales chargées du contrôle de la protection des données peuvent, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives et suivant les besoins, échanger des informations utiles, et s’assister mutuellement pour mener les audits et inspections, examiner les difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, étudier les problèmes que peut poser l’exercice du contrôle indépendant ou l’exercice de leurs droits par les personnes concernées, formuler des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux problèmes éventuels et assurer une sensibilisation en matière de protection des données. 3.   Le comité européen de la protection des données établi par le règlement (UE) 2016/679 exerce également les missions énoncées à l’article 51 de la directive (UE) 2016/680 en ce qui concerne les questions relevant du présent règlement, en particulier celles visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
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