Art. 94 · Reddition des comptes et décharge

Art. 94

Reddition des comptes et décharge

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 94 Reddition des comptes et décharge 1.   Le comptable du Parquet européen transmet les comptes provisoires de l’exercice (année N) au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant (année N + 1). 2.   Le Parquet européen transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant. 3.   Le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires du Parquet européen, consolidés avec la comptabilité de la Commission, à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars suivant l’achèvement de chaque exercice. 4.   Conformément à l’article 148, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Cour des comptes formule ses observations à l’égard des comptes provisoires du Parquet européen au plus tard le 1er juin de l’exercice suivant. 5.   Dès réception des observations de la Cour des comptes sur les comptes provisoires du Parquet européen conformément à l’article 148 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comptable du Parquet européen établit les comptes définitifs sous sa propre responsabilité et les soumet au collège pour avis. 6.   Le comptable du Parquet européen transmet, au plus tard le 1er juillet suivant l’achèvement de chaque exercice, les comptes définitifs au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, accompagnés de l’avis du collège visé au paragraphe 5. 7.   Les comptes définitifs du Parquet européen sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant chaque exercice. 8.   Le directeur administratif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre suivant l’achèvement de chaque exercice. Il l’adresse également à la Commission. 9.   Le directeur administratif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question, comme le prévoit l’article 109, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1271/2013. 10.   Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne, avant le 15 mai de l’année N + 2, décharge au directeur administratif sur l’exécution du budget de l’année N.
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