Art. 99 · Dispositions communes

Art. 99

Dispositions communes

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 99 Dispositions communes 1.   Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, le Parquet européen peut nouer et entretenir des relations de coopération avec des institutions, organes et organismes de l’Union conformément à leurs objectifs respectifs, ainsi qu’avec les autorités d’États membres de l’Union européenne qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, les autorités de pays tiers et des organisations internationales. 2.   Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, le Parquet européen peut, conformément à l’article 111, échanger directement toutes les informations avec les entités visées au paragraphe 1 du présent article, sauf disposition contraire du présent règlement. 3.   Aux fins exposées aux paragraphes 1 et 2, le Parquet européen peut conclure des arrangements de travail avec les entités visées au paragraphe 1. Ces arrangements de travail sont de nature technique et/ou opérationnelle et visent, en particulier, à faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les parties. Les arrangements de travail ne peuvent pas servir de base pour permettre l’échange de données à caractère personnel ni avoir des effets juridiquement contraignants pour l’Union ou ses États membres.
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