Art. 2
En vigueur depuis le 18 oct. 2017
Article 2
Lorsque, conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, la mention «Varaždinsko» est utilisée sur l'étiquette en référence à la variété du chou, le pays d'origine est également indiqué dans le même champ visuel, en caractères de la même taille que ceux de la dénomination.
Dans ces cas-là, l'utilisation, sur les étiquettes, de tout drapeau, emblème, signe ou autre représentation graphique susceptible d'induire les consommateurs en erreur, notamment sur les caractéristiques, l'origine ou la provenance du produit, est interdite.
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