Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 18 oct. 2017
Article premier Le règlement (UE) no 1031/2010 est modifié comme suit: 1) L'article 10 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «2.   Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères en 2013 et en 2014 est égal à la quantité de quotas calculée conformément aux articles 9 et 9 bis de ladite directive pour l'année civile concernée, moins la quantité de quotas allouée gratuitement conformément à l'article 10 bis, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 2, de la même directive, moins la moitié du volume total des quotas mis aux enchères en 2012. Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères chaque année civile entre 2015 et 2018 est égal à la quantité de quotas calculée conformément aux articles 9 et 9 bis de ladite directive pour l'année civile concernée, moins la quantité de quotas allouée gratuitement conformément à l'article 10 bis, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 2, de la même directive.» ii) le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères à compter de 2019 est égal à la quantité de quotas déterminée conformément à l'article 10, paragraphes 1 et 1 bis, de ladite directive.» iii) le neuvième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Sans préjudice de la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil (*1), le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères la dernière année de chaque période d'échange tient compte de toute cessation d'activité d'une installation conformément à l'article 10 bis, paragraphe 19, de cette directive, de toute adaptation du niveau des quotas alloués à titre gratuit conformément à l'article 10 bis, paragraphe 20, de ladite directive et des quotas restant dans la réserve pour les nouveaux entrants conformément à l'article 10 bis, paragraphe 7, de la même directive. (*1)  Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).» " b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères chaque année civile à compter de 2013 est fondé sur l'annexe I et sur la quantité estimée de quotas à mettre aux enchères déterminée et publiée par la Commission conformément à l'article 10, paragraphe 1, de ladite directive, ou sur la modification la plus récente, publiée au plus tard le 31 janvier de l'année précédente, de l'estimation initiale de la Commission, compte tenu, le cas échéant, de la décision (UE) 2015/1814 et, dans la mesure du possible, des allocations transitoires gratuites déduites ou à déduire de la quantité de quotas qui aurait été mise aux enchères par un État membre donné conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, tel que prévu à l'article 10 quater, paragraphe 2, de ladite directive, ainsi que des adaptations éventuelles en vertu des articles 24 et 27 de la même directive. Sans préjudice de la décision (UE) 2015/1814, il est tenu compte de toute modification du volume des quotas à mettre aux enchères une année civile donnée dans le volume des quotas à mettre aux enchères l'année civile suivante.» c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Sans préjudice de l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, pour toute année civile, la part de quotas relevant du chapitre III de ladite directive que chaque État membre doit mettre aux enchères est la part calculée conformément à l'article 10, paragraphe 2, de ladite directive, compte tenu de toute allocation transitoire gratuite effectuée par cet État membre conformément à l'article 10 quater de la même directive durant cette année civile, de tout quota que ledit État membre doit mettre aux enchères durant ladite année civile conformément à l'article 24 de ladite directive, ainsi que des quotas à mettre dans la réserve de stabilité du marché ou à prélever de celle-ci en vertu de l'article 1er, paragraphe 5, deuxième alinéa, et de l'article 1er, paragraphe 8, de la décision (UE) 2015/1814.» 2) À l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les plates-formes d'enchères désignées en vertu de l'article 26, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement déterminent et publient les fenêtres d'enchères, les volumes et les dates des séances d'enchères ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séance d'enchères au plus tard le 30 juin de l'année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, après avoir consulté la Commission et obtenu son avis à ce sujet. Les plates-formes concernées tiennent le plus grand compte de l'avis de la Commission.» 3) À l'article 14, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point k) est remplacé par le texte suivant: «k) la nécessité pour une plate-forme d'enchères d'éviter de conduire des enchères en violation du présent règlement ou de la directive 2003/87/CE;»; b) le point l) suivant est ajouté: «l) les adaptations nécessaires conformément à la décision (UE) 2015/1814, qui sont déterminées et publiées pour le 15 juillet de l'année considérée, ou dès que possible après cette date.» 4) L'article 19 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les membres ou les participants du marché secondaire organisé par une plate-forme d'enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1, ou de l'article 30, paragraphe 1, qui sont des personnes pouvant demander l'admission aux enchères en vertu de l'article 18, paragraphe 1 ou 2, sont admis à soumettre directement une offre lors des enchères conduites par cette plate-forme, sans autre condition d'admission, si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les conditions d'admission de membres ou de participants à la négociation de quotas sur le marché secondaire organisé par la plate-forme d'enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1, ou de l'article 30, paragraphe 1, ne sont pas moins strictes que les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article; b) la plate-forme d'enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1, ou de l'article 30, paragraphe 1, reçoit toute information supplémentaire nécessaire pour vérifier le respect de toute condition énoncée au paragraphe 2 du présent article qui n'a pas été précédemment vérifiée.» b) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé. 5) À l'article 20, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les membres ou les participants du marché secondaire organisé par la plate-forme d'enchères concernée qui remplissent les conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 1, sont admis aux enchères sans devoir soumettre de demande conformément au premier alinéa du présent paragraphe.» 6) À l'article 30, paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les règles de fonctionnement détaillées censées régir le processus d'enchères confié à la plate-forme ou aux plates-formes qu'il se propose de désigner, et notamment les dispositions contractuelles concernant la désignation de la plate-forme en question, y compris tout système de compensation ou de règlement qui lui est connecté, et les modalités et conditions régissant la structure et le niveau des frais, la gestion des garanties, le paiement et la livraison;». 7) L'article 32 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE qui est mis aux enchères lors de chacune des séances d'enchères conduites par une plate-forme d'enchères désignée en vertu de l'article 30, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement ne dépasse pas 20 millions de quotas, et il n'est pas inférieur à 3,5 millions de quotas, sauf si le volume total des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères par l'État membre «désignateur» est lui-même inférieur à 3,5 millions sur une année civile donnée, auquel cas ces quotas sont proposés en une seule séance d'enchères par année civile. Toutefois, le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE qui est mis aux enchères lors d'une séance d'enchères conduite par ces plates-formes d'enchères n'est pas inférieur à 1,5 million de quotas par période de douze mois pour laquelle un certain nombre de quotas sont à déduire du volume de quotas à mettre aux enchères en vertu de l'article 1er, paragraphe 5, de la décision (UE) 2015/1814.» b) au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «4.   Les plates-formes d'enchères désignées en vertu de l'article 30, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement déterminent et publient les fenêtres d'enchère, les volumes et les dates des séances d'enchères ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séance d'enchères au plus tard le 31 octobre de l'année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, et pour ceux relevant du chapitre III de ladite directive au plus tard le 15 juillet de l'année précédente, ou le plus tôt possible après cette date. Les plates-formes d'enchères concernées procèdent à ces déterminations et publications une fois que les plates-formes d'enchères désignées en vertu de l'article 26, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement ont procédé à la détermination et à la publication requises par l'article 11, paragraphe 1, et par l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement, à moins qu'aucune de ces plates-formes d'enchères n'ait encore été désignée. Les plates-formes d'enchères concernées ne procèdent à ces déterminations et ces publications qu'après avoir consulté la Commission et obtenu son avis sur la question. Les plates-formes concernées tiennent le plus grand compte de l'avis de la Commission.» 8) À l'article 35, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les enchères ne peuvent être conduites que sur des plates-formes d'enchères qui ont été agréées en tant que marchés réglementés dont l'opérateur organise un marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas.» 9) À l'article 60, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   L'ensemble des dispositions législatives, orientations, instructions, formulaires, documents, annonces (y compris le calendrier des enchères), autres informations non confidentielles concernant les enchères d'une plate-forme donnée (y compris la liste des personnes admises aux enchères), décisions (y compris les décisions prises en vertu de l'article 57 d'imposer un plafond d'enchères ou toute autre mesure corrective nécessaire pour réduire un risque perceptible, réel ou potentiel de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, d'activité criminelle ou d'abus de marché sur cette plate-forme) est publié sur un site internet d'enchères spécifique, tenu à jour et géré par la plate-forme concernée.» 10) L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. 11) L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
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