Art. 3
Niveau de risque
En vigueur depuis le 19 oct. 2017
Article 3
Niveau de risque
L'autorité compétente considère qu'un seuil de signification traduit un niveau de risque raisonnable, conformément aux exigences de l'article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque ce seuil ne conduit pas à la reconnaissance d'un nombre excessif de défauts imputables à d'autres circonstances que les difficultés financières d'un débiteur, ni à des retards importants dans la reconnaissance des défauts qui sont dus aux difficultés financières d'un débiteur.
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