Art. 4 · Exemptions liées à la capacité de survie pour la langoustine

Art. 4

Exemptions liées à la capacité de survie pour la langoustine

En vigueur depuis le 20 oct. 2017
Article 4 Exemptions liées à la capacité de survie pour la langoustine 1.   L'exemption liée à la capacité de survie visée à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux captures de langoustine suivantes: a) captures au moyen de casiers [FPO (8)]; b) captures dans la division CIEM III a au moyen de chaluts de fond (OTB, TBN) présentant un maillage d'au moins 70 millimètres équipés d'une grille permettant la sélection par espèce et présentant un espacement des barreaux maximal de 35 millimètres; c) captures dans la division CIEM III a au moyen de chaluts de fond (OTB, TBN) présentant un maillage d'au moins 90 millimètres équipés d'un panneau Seltra; d) pendant les mois d'hiver (octobre à mars), captures dans les unités fonctionnelles Farn Deeps (FU6), Firth of Forth (FU8) et Moray Firth (FU9) au moyen de chaluts de fond (OTB, TBN) présentant un maillage d'au moins 80 mm et équipés d'un filet à grille sélective. 2.   Lors du rejet de langoustine capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est immédiatement relâchée, entière, dans les zones où elle a été prise.
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