Art. 4 · Exemption liée à la capacité de survie

Art. 4

Exemption liée à la capacité de survie

En vigueur depuis le 20 oct. 2017
Article 4 Exemption liée à la capacité de survie 1.   L'exemption liée à la capacité de survie visée à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique: a) à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans des casiers, pièges ou nasses [codes engins (4) FPO et FIX] dans les sous-zones CIEM VI et VII; b) aux captures de sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation capturée par des chaluts à panneaux (codes engins OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) avec un maillage de cul de chalut de 80 à 99 millimètres dans les eaux de la division CIEM VII d situées à moins de six milles marins des côtes et en dehors des zones de nourricerie reconnues lors d'opérations de pêche remplissant certaines conditions spécifiques: navires d'une longueur maximale de 10 mètres, dont la puissance motrice n'excède pas 221 kW, lorsqu'ils pêchent dans des eaux d'une profondeur de 30 mètres ou moins et avec des durées de trait limitées à 1 heure 30 au maximum. Ces captures de sole commune sont remises à la mer immédiatement. 2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches dans les eaux occidentales septentrionales transmettent à la Commission toute information scientifique supplémentaire pertinente justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1, point b), avant le 1er mai 2018 Le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces informations avant le 1er septembre 2018.
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