Art. 5
Exemptions de minimis
En vigueur depuis le 20 oct. 2017
Article 5
Exemptions de minimis
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:
a)
pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est inférieur à 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII d et VII e;
b)
pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est de 100 millimètres minimum (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII b – VII j;
c)
pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est inférieur à 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans la sous-zone CIEM VII, à l'exception des divisions VII a, VII d et VII e;
d)
pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine et pêchant la langoustine dans la sous-zone CIEM VII;
e)
pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu'à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine et pêchant la langoustine dans la sous-zone CIEM VI;
f)
pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la sole commune et utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f et VII g.
g)
pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la sole commune et utilisant des engins TBB d'un maillage de 80-199 millimètres plus sélectif (par exemple rallonge à larges mailles) pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f, VII g et VII h.
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