Art. 3
Exemption de minimis
En vigueur depuis le 23 oct. 2017
Article 3
Exemption de minimis
1. Dans les pêcheries de petits pélagiques mentionnées aux annexes I, II et III, des rejets sont autorisés jusqu'à concurrence de 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales, capturées au moyen de chaluts pélagiques et de sennes coulissantes.
2. Dans les pêcheries de petits pélagiques mentionnées aux annexes IV, V et VI, des rejets sont autorisés jusqu'à concurrence de 3 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales, capturées au moyen de sennes coulissantes.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.
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