Art. 1
En vigueur depuis le 23 oct. 2017
Article premier
1. Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole sont attribuées entre les États membres comme suit:
a)
thoniers senneurs:
Espagne:
22 navires
France:
16 navires
Italie:
2 navires
b)
palangriers de surface:
Espagne:
12 navires
France:
29 navires
Portugal:
4 navires
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord et du protocole.
3. Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission présente sa demande.
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