Art. 16
Coopération avec les parties contractantes de la Communauté de l'énergie
En vigueur depuis le 25 oct. 2017
Article 16
Coopération avec les parties contractantes de la Communauté de l'énergie
1. Lorsque les États membres et les parties contractantes de la Communauté de l'énergie coopèrent dans le cadre de l'élaboration des évaluations des risques, des plans d'action préventifs et des plans d'urgence, cette coopération peut prévoir, en particulier, l'identification de l'interaction et de la corrélation des risques ainsi que des consultations en vue de garantir la cohérence transfrontalière des plans d'action préventifs et des plans d'urgence.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, les parties contractantes de la Communauté de l'énergie peuvent participer, à l'invitation de la Commission, aux travaux du groupe de coordination pour le gaz sur toutes les questions d'intérêt mutuel.
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