Art. 4 · Groupe de coordination pour le gaz

Art. 4

Groupe de coordination pour le gaz

En vigueur depuis le 25 oct. 2017
Article 4 Groupe de coordination pour le gaz 1.   Un groupe de coordination pour le gaz est créé pour faciliter la coordination des mesures relatives à la sécurité de l'approvisionnement en gaz. Le groupe de coordination pour le gaz est composé de représentants des États membres, en particulier des représentants de leurs autorités compétentes, ainsi que de l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après dénommée «agence»), du REGRT pour le gaz et des instances représentatives du secteur concerné et de celles des clients concernés. La Commission, en consultation avec les États membres, décide de la composition du groupe de coordination pour le gaz en veillant à ce que celui-ci soit pleinement représentatif. Elle exerce la présidence du groupe de coordination pour le gaz. Le groupe de coordination pour le gaz arrête son règlement intérieur. 2.   Le groupe de coordination pour le gaz est consulté et assiste la Commission, notamment sur les questions suivantes: a) la sécurité de l'approvisionnement en gaz, à tout moment et plus particulièrement en cas d'urgence; b) toutes les informations pertinentes pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz aux niveaux national, régional et de l'Union; c) les bonnes pratiques et les éventuelles lignes directrices pour toutes les parties concernées; d) le niveau de sécurité de l'approvisionnement en gaz, les niveaux de référence et les méthodologies d'évaluation; e) les scénarios nationaux, régionaux et à l'échelle de l'Union et l'examen des niveaux de préparation; f) l'évaluation des plans d'action préventifs et des plans d'urgence, la cohérence entre les différents plans et la mise en œuvre des mesures qu'ils prévoient; g) la coordination des mesures visant à gérer une urgence au niveau de l'Union, avec les parties contractantes de la Communauté de l'énergie et avec d'autres pays tiers; h) l'assistance dont ont besoin les États membres les plus touchés. 3.   La Commission convoque le groupe de coordination pour le gaz de manière régulière et partage les informations reçues des autorités compétentes tout en préservant la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial. 4.   La Commission peut convoquer le groupe de coordination pour le gaz sous une forme restreinte aux représentants des États membres et, en particulier, de leurs autorités compétentes. La Commission convoque le groupe de coordination pour le gaz sous cette forme restreinte à la demande d'un ou de plusieurs représentants des États membres et, en particulier, de leurs autorités compétentes. Dans ce cas, l'article 16, paragraphe 2, ne s'applique pas.
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