Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 25 oct. 2017
Article premier Le règlement (UE) no 345/2013 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les articles 3 à 6, l’article 12, l’article 13, paragraphe 1, points c) et i), les articles 14 bis à 19, l’article 20, paragraphe 3, deuxième alinéa, et les articles 21 et 21 bis du présent règlement s’appliquent aux gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE qui gèrent des portefeuilles de fonds de capital-risque éligibles et ont l’intention d’utiliser la dénomination “EuVECA” pour la commercialisation de ces fonds dans l’Union.» 2) À l’article 3, le premier alinéa est modifié comme suit: a) au point d), le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) à la date où elle fait l’objet du premier investissement par le fonds de capital-risque éligible, satisfait à l’une des conditions suivantes: — elle n’est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 21) et 22), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*1), et emploie au maximum 499 personnes; — il s’agit d’une petite ou moyenne entreprise au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 13), de la directive 2014/65/UE qui est cotée sur un marché de croissance des PME au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12), de ladite directive; (*1)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).» " b) le point k) est remplacé par le texte suivant: «k)   “État membre d’origine”: l’État membre dans lequel le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible a son siège statutaire;» c) le point m) est remplacé par le texte suivant: «m) “autorité compétente”: i) pour les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente visée à l’article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE; ii) pour les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, l’autorité compétente visée à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE; iii) pour les fonds de capital-risque éligibles, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fonds de capital-risque éligible est établi;» d) le point suivant est inséré: «n)   “autorité compétente de l’État membre d’accueil”: l’autorité d’un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel le fonds de capital-risque éligible est commercialisé.» 3) À l’article 7, le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) traitent leurs investisseurs avec loyauté. Cela n’exclut pas un traitement plus favorable des investisseurs privés que d’un investisseur public, pour autant que ce traitement soit compatible avec les règles relatives aux aides d’État, et notamment avec l’article 21 du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (*2), et qu’il figure dans les statuts ou les documents constitutifs du fonds; (*2)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).» " 4) L’article 10 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Tant les fonds de capital-risque éligibles gérés en interne que les gestionnaires externes de fonds de capital-risque éligibles disposent d’un capital de départ de 50 000 EUR.» b) les paragraphes suivants sont ajoutés: «3.   Les fonds propres représentent à tout moment au moins un huitième des frais généraux fixes encourus par le gestionnaire durant l’année précédente. L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut ajuster cette exigence en cas de modification significative dans l’activité du gestionnaire depuis l’année précédente. Lorsque le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible n’a pas réalisé un exercice complet, cette exigence est fixée à un huitième des frais généraux fixes prévus dans son plan d’affaires, sauf si l’autorité compétente de l’État membre d’origine demande un ajustement de ce plan. 4.   Lorsque la valeur des fonds de capital-risque éligibles gérés par le gestionnaire est supérieure à 250 000 000 EUR, le gestionnaire dégage un montant supplémentaire de fonds propres. Ce montant supplémentaire est équivalent à 0,02 % du montant de la valeur totale des fonds de capital-risque éligibles excédant 250 000 000 EUR. 5.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser le gestionnaire des fonds de capital-risque éligibles à ne pas fournir jusqu’à 50 % du montant supplémentaire de fonds propres visés au paragraphe 4 si ledit gestionnaire bénéficie d’une garantie d’un même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurances qui a son siège statutaire dans un État membre ou dans un pays tiers où cet établissement de crédit ou cette entreprise d’assurances est soumis à des règles prudentielles que l’autorité compétente de l’État membre d’origine juge équivalentes à celles fixées par le droit de l’Union. 6.   Les fonds propres sont investis dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportent pas de positions spéculatives.» 5) À l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine met toutes les informations recueillies au titre du présent article à la disposition de l’autorité compétente pour chaque fonds de capital-risque éligible concerné, de l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil concerné et de l’AEMF, en temps utile, au moyen de la procédure visée à l’article 22.» 6) À l’article 13, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) la part de fonds propres à la disposition de ce gestionnaire pour maintenir les ressources humaines et techniques nécessaires à la bonne gestion de ses fonds de capital-risque éligibles;» 7) L’article 14 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point e) est supprimé; b) au paragraphe 2, le point d) est supprimé; c) les paragraphes suivants sont ajoutés: «4.   Deux mois au plus tard après qu’il a fourni toutes les informations visées au paragraphe 1, le gestionnaire visé audit paragraphe est informé par l’autorité compétente de l’État membre d’origine de son enregistrement ou non en tant que gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible. 5.   Un enregistrement en vertu du présent article constitue un enregistrement aux fins de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE en ce qui concerne la gestion de fonds de capital-risque éligibles. 6.   Un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles visé au présent article signale à l’autorité compétente de l’État membre d’origine toute modification significative des conditions de son enregistrement initial conformément au présent article avant que de telles modifications soient mises en œuvre. Si l’autorité compétente de l’État membre d’origine décide d’imposer des restrictions ou de rejeter les modifications visées au premier alinéa, elle en informe le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de ces modifications. L’autorité compétente peut prolonger ce délai d’un mois au maximum lorsqu’elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières du dossier, après en avoir informé le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible. Les changements peuvent être mis en œuvre si l’autorité compétente concernée ne s’y oppose pas pendant la période d’évaluation prévue. 7.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir aux autorités compétentes dans la demande d’enregistrement visée au paragraphe 1 et précisant les conditions visées au paragraphe 2. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 8.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution concernant des formulaires, modèles et procédures types pour la fourniture d’informations aux autorités compétentes dans la demande d’enregistrement visée au paragraphe 1 et les conditions visées au paragraphe 2. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. 9.   L’AEMF organise et mène des examens par les pairs conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de renforcer la cohérence des procédures d’enregistrement menées à bien par les autorités compétentes en vertu du présent règlement.» 8) Les articles suivants sont insérés: «Article 14 bis 1.   Les gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE demandent l’enregistrement des fonds de capital-risque éligibles pour lesquels ils ont l’intention d’utiliser la dénomination “EuVECA”. 2.   La demande d’enregistrement d’un fonds de capital-risque éligible visée au paragraphe 1 est effectuée auprès de l’autorité compétente pour ce fonds et inclut les éléments suivants: a) les statuts ou les documents constitutifs du fonds de capital-risque éligible; b) les informations relatives à l’identité du dépositaire; c) les informations visées à l’article 14, paragraphe 1. d) une liste des États membres dans lesquels les gestionnaires visés au paragraphe 1 ont établi ou ont l’intention d’établir des fonds de capital-risque éligibles. Aux fins du premier alinéa, point c), les informations sur les dispositions prises pour se conformer aux exigences du chapitre II renvoient aux dispositions prises pour se conformer aux articles 5 et 6 et à l’article 13, paragraphe 1, points c) et i). 3.   Lorsque l’autorité compétente pour un fonds de capital-risque éligible diffère de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible demande à l’autorité compétente de l’État membre d’origine si le fonds de capital-risque éligible relève du champ d’application de l’agrément du gestionnaire pour la gestion des FIA et si les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 2, point a), sont remplies. L’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible peut également demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine des précisions et des informations en ce qui concerne les documents visés au paragraphe 2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine répond à l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande. 4.   Les gestionnaires visés au paragraphe 1 ne sont pas tenus de fournir des informations ou des documents qu’ils ont déjà fournis en vertu de la directive 2011/61/UE. 5.   Ayant évalué les documents reçus conformément au paragraphe 2 et ayant reçu toutes précisions et informations visées au paragraphe 3, l’autorité compétente concernée pour le fonds de capital-risque éligible enregistre en tant que fonds de capital-risque éligible un fonds si son gestionnaire répond aux conditions prévues à l’article 14, paragraphe 2. 6.   Deux mois au plus tard après qu’il a fourni tous les documents visés au paragraphe 2, le gestionnaire visé au paragraphe 1 est informé par l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible de l’enregistrement ou non de ce fonds en tant que fonds de capital-risque éligible. 7.   L’enregistrement en vertu du présent article est valable pour tout le territoire de l’Union et permet la commercialisation de ces fonds dans l’ensemble de l’Union sous la dénomination “EuVECA”. 8.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir aux autorités compétentes conformément au paragraphe 2. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 9.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution concernant des formulaires, modèles et procédures types pour la fourniture d’informations aux autorités compétentes conformément au paragraphe 2. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. 10.   L’AEMF organise et mène des examens par les pairs conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de renforcer la cohérence des procédures d’enregistrement menées à bien par les autorités compétentes en vertu du présent règlement. Article 14 ter Les États membres veillent à ce que tout refus d’enregistrer un gestionnaire visé à l’article 14 ou un fonds visé à l’article 14 bis soit motivé, notifié aux gestionnaires visés auxdits articles et puisse faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire, administrative ou autre au niveau national. Ce droit de recours s’applique également pour l’enregistrement lorsqu’aucune décision sur l’enregistrement n’a été prise dans un délai de deux mois après que le gestionnaire a fourni toutes les informations requises. Les États membres peuvent exiger qu’un gestionnaire épuise les éventuels recours administratifs préliminaires prévus en droit national avant d’exercer ledit droit de recours.» 9) À l’article 16, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Immédiatement après l’enregistrement ou la suppression du registre d’un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles, l’ajout au registre ou la suppression du registre d’un fonds de capital-risque éligible et tout ajout à la liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles a l’intention de commercialiser ces fonds ou toute suppression de cette liste, l’autorité compétente de l’État membre d’origine le notifie aux autorités compétentes des États membres d’accueil ainsi qu’à l’AEMF. Aux fins du premier alinéa, l’autorité compétente pour un fonds de capital-risque éligible qui a été enregistré en vertu de l’article 14 bis notifie immédiatement à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, aux autorités compétentes des États membres d’accueil et à l’AEMF tout ajout au registre ou toute suppression du registre d’un fonds de capital-risque éligible, ou tout ajout à la liste d’États membres dans lesquels le gestionnaire dudit fonds a l’intention de commercialiser ce fonds ou toute suppression de cette liste. 2.   Les autorités compétentes des États membres d’accueil n’imposent au gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles aucune exigence ni procédure administrative relative à la commercialisation de ses fonds de capital-risque éligibles, ni aucune obligation d’approbation préalable à la commercialisation. Ces exigences ou procédures administratives comprennent les frais et autres charges.» 10) L’article suivant est inséré: «Article 16 bis 1.   Afin d’organiser et de mener les examens par les pairs conformément à l’article 14, paragraphe 9, et à l’article 14 bis, paragraphe 10, l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou, s’il s’agit d’une autorité différente, l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible veille à ce que les informations finales sur la base desquelles l’enregistrement a été octroyé conformément à l’article 14, paragraphes 1 et 2, et à l’article 14 bis, paragraphe 2, soient mises à la disposition de l’AEMF en temps utile après l’enregistrement. Ces informations sont mises à disposition au moyen de la procédure visée à l’article 22. 2.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à mettre à la disposition de l’AEMF conformément au paragraphe 1. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 3.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution concernant des formulaires, modèles et procédures types pour la fourniture d’informations à mettre à la disposition de l’AEMF conformément au paragraphe 1. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.» 11) L’article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 1.   L’AEMF gère une base de données centrale qui est à la disposition du public sur l’internet et qui comporte la liste de tous les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles utilisant la dénomination “EuVECA” ainsi que des fonds de capital-risque éligibles pour lesquels ils utilisent cette dénomination, et des pays dans lesquels ces fonds sont commercialisés. 2.   Sur son site internet, l’AEMF fournit des liens internet vers les informations pertinentes concernant les pays tiers qui satisfont à l’exigence applicable en vertu de l’article 3, premier alinéa, point d) iv).» 12) À l’article 18, les paragraphes suivants sont insérés: «1   bis. Pour les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre d’origine est chargée de surveiller le respect et l’adéquation des dispositions ainsi que l’organisation du gestionnaire, de sorte que ledit gestionnaire soit en mesure de se conformer aux obligations et règles qui ont trait à la constitution et au fonctionnement de tous les fonds de capital-risque éligibles qu’il gère. 1   ter. Pour un fonds de capital-risque éligible géré par un gestionnaire visé à l’article 2, paragraphe 2, l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible est chargée de surveiller le respect, par le fonds de capital-risque éligible, des règles énoncées aux articles 5 et 6 ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 1, points c) et i). L’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible est également chargée de surveiller le respect, par ce fonds, des obligations énoncées dans les statuts ou les documents constitutifs du fonds.» 13) À l’article 19, l’alinéa suivant est ajouté: «L’AEMF organise et mène des examens par les pairs conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de renforcer la cohérence des procédures relatives aux pouvoirs de surveillance et d’enquête exercés par les autorités compétentes en vertu du présent règlement.» 14) L’article 20 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, les termes «16 mai 2015» sont remplacés par les termes «2 mars 2020»; b) le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 1, respectent à tout moment le présent règlement et sont également responsables de toutes violations du présent règlement, y compris de toutes pertes ou de tous préjudices en résultant. Les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, respectent à tout moment la directive 2011/61/UE. Ils sont chargés de veiller au respect du présent règlement et sont responsables conformément à la directive 2011/61/UE. Ces gestionnaires sont également responsables de toutes pertes ou de tous préjudices résultant de la violation du présent règlement.» 15) L’article 21 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorité compétente prend les mesures appropriées visées au paragraphe 2, le cas échéant, lorsque le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible:» ii) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) utilise la dénomination “EuVECA” sans être enregistré conformément à l’article 14, ou sans que le fonds de capital-risque éligible soit enregistré conformément à l’article 14 bis;» iii) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) a obtenu un enregistrement par de fausses déclarations ou par d’autres moyens irréguliers, en violation de l’article 14 ou de l’article 14 bis;» b) les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité compétente, selon le cas: a) prend des mesures pour veiller à ce que le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles concerné se conforme aux articles 5 et 6, à l’article 7, points a) et b), et aux articles 12 à 14 bis, selon le cas; b) interdit au gestionnaire du fonds de capital-risque éligible concerné d’utiliser la dénomination “EuVECA” et radie du registre ledit gestionnaire, ou le fonds de capital-risque éligible, concerné. 3.   L’autorité compétente visée au paragraphe 1 informe, sans tarder, toute autre autorité compétente concernée, les autorités compétentes de tous États membres d’accueil, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point d), et l’AEMF de la radiation du registre d’un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ou d’un fonds de capital-risque éligible. 4.   Le droit de commercialiser un ou plusieurs fonds de capital-risque éligibles sous la dénomination “EuVECA” dans l’Union expire, avec effet immédiat, à compter de la date de la décision de l’autorité compétente visée au paragraphe 2, point b).» c) le paragraphe suivant est ajouté: «5.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil, selon le cas, informe sans tarder l’AEMF si elle a des raisons claires et démontrables de croire que le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible a commis l’un des manquements visés à l’article 21, paragraphe 1, points a) à i). L’AEMF peut, dans le respect du principe de proportionnalité, émettre des recommandations conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010 à l’intention des autorités compétentes concernées afin qu’elles prennent ou s’abstiennent de prendre l’une des mesures visées au paragraphe 2 du présent article.» 16) L’article suivant est inséré: «Article 21 bis Les pouvoirs conférés aux autorités compétentes conformément à la directive 2011/61/UE, y compris ceux liés aux sanctions, sont également exercés à l’égard des gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement.» 17) L’article 26 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, point a), les termes «22 juillet 2017» sont remplacés par les termes «2 mars 2022»; b) le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Parallèlement au réexamen visé à l’article 69 de la directive 2011/61/UE, en particulier en ce qui concerne les gestionnaires enregistrés visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), de ladite directive, la Commission analyse: a) la gestion des fonds de capital-risque éligibles et l’opportunité d’introduire des modifications au cadre juridique, y compris l’option d’un passeport de gestion; et b) l’adéquation de la définition de la commercialisation pour les fonds de capital-risque éligibles ainsi que l’incidence de cette définition et de la divergence des interprétations nationales à cet égard sur le fonctionnement et la viabilité des fonds de capital-risque éligibles et sur la diffusion transfrontalière de tels fonds. À la suite de ce réexamen, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»
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