Art. 7 · Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les subdivisions 22 à 24

Art. 7

Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les subdivisions 22 à 24

En vigueur depuis le 27 oct. 2017
Article 7 Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les subdivisions 22 à 24 1.   Dans le cadre de la pêche récréative, pas plus de cinq spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, pas plus de trois spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24 pendant la période allant du 1er février au 31 mars 2018. 3.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des mesures nationales plus strictes.
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