Art. 5
Enregistrement des captures
En vigueur depuis le 30 oct. 2017
Article 5
Enregistrement des captures
Les États membres concernés veillent à ce que les captures effectuées en utilisant l'engin de pêche décrit à l'article 4 soient enregistrées séparément des captures réalisées en utilisant d'autres engins de pêche.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2018:47:oj#art-5