Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 9 nov. 2017
Article premier Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 est modifié comme suit: 1) à l'article 5, point b), le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2) les informations sur les pertes significatives liées à des événements de risque opérationnel, comme suit: a) les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013 déclarent ces informations selon les modèles 17.01 et 17.02 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 4.2, de l'annexe II; b) les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 déclarent ces informations selon les modèles 17.01 et 17.02 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 4.2, de l'annexe II, s'ils répondent au moins à l'un des critères suivants: i) le ratio entre le total du bilan individuel et la somme des totaux des bilans individuels de tous les établissements du même État membre est égal ou supérieur à 1 %, lorsque les totaux des bilans reposent sur les chiffres de fin d'exercice pour l'exercice qui précède l'exercice précédant la date de référence de la déclaration; ii) la valeur totale des actifs de l'établissement est supérieure à 30 milliards d'EUR; iii) la valeur totale des actifs de l'établissement est supérieure à 5 milliards d'EUR et à 20 % du PIB de l'État membre dans lequel il est établi; iv) la valeur totale des actifs de l'établissement le classe parmi les trois principaux établissements établis dans un État membre donné; v) l'établissement est la société mère de filiales qui sont elles-mêmes des établissements de crédit établis dans au moins deux États membres autres que l'État membre dans lequel l'établissement mère est agréé, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: — la valeur du total des actifs consolidés de l'établissement est supérieure à 5 milliards d'EUR, — plus de 20 % du total des actifs consolidés de l'établissement au sens du modèle 1.1 de l'annexe III ou IV, selon le cas, ou du total des passifs consolidés de l'établissement au sens du modèle 1.2 de l'annexe III ou IV, selon le cas, sont liés à des activités avec des contreparties situées dans un État membre autre que celui dans lequel l'établissement mère est agréé; c) les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 et qui ne remplissent aucune des conditions du point b) déclarent les informations visées aux points i) et ii) ci-après, conformément aux instructions de la partie II, point 4.2, de l'annexe II: i) les informations visées dans la colonne 080 du modèle 17.01 de l'annexe I pour les lignes suivantes: — nombre d'événements (nouveaux événements) (ligne 910), — montant de perte brute (nouveaux événements) (ligne 920), — nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte (ligne 930), — ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes (ligne 940), — perte individuelle maximale (ligne 950), — somme des cinq pertes les plus élevées (ligne 960), — recouvrements de pertes directs totaux (à l'exception de ceux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque) (ligne 970), — recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque) (ligne 980); ii) les informations visées au modèle 17.02 de l'annexe I; d) les établissements visés au point c) peuvent déclarer l'ensemble complet d'informations visé aux modèles 17.01 et 17.02 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 4.2, de l'annexe II; e) les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 et qui remplissent au moins l'une des conditions du point b) ii) à v) déclarent les informations en la matière indiquées dans les modèles 17.01 et 17.02 de l'annexe I conformément aux instructions de la partie II, point 4.2, de l'annexe II; f) les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 et qui ne remplissent aucune des conditions du point b) ii) à v) peuvent déclarer les informations indiquées dans les modèles 17.01 et 17.02 de l'annexe I conformément aux instructions de la partie II, point 4.2, de l'annexe II; g) les critères d'entrée et de sortie de l'article 4 s'appliquent;» 2) à l'article 5, point b), le point 3 suivant est ajouté: «3) les informations sur les expositions souveraines, comme suit: a) les établissements déclarent les informations spécifiées au modèle 33 de l'annexe I conformément aux instructions de la partie II, point 6, de l'annexe II, lorsque la valeur comptable totale des actifs financiers de la contrepartie “Administrations publiques” est égale ou supérieure à 1 % de la somme des valeurs comptables totales des “Titres de créance et des prêts et avances”. Pour déterminer ces valeurs comptables, les établissements appliquent les définitions utilisées dans les modèles 4.1 à 4.4.1 de l'annexe III ou les modèles 4.1 à 4.4.1 et 4.6 à 4.10 de l'annexe IV, selon le cas; b) lorsque la valeur déclarée pour les expositions domestiques d'actifs financiers non dérivés au sens de la ligne 010, colonne 010, du modèle 33 de l'annexe I représente moins de 90 % de la valeur déclarée pour les expositions domestiques et non domestiques du même point de données, les établissements qui répondent au critère visé au point a) déclarent les informations spécifiées au modèle 33 de l'annexe I conformément aux instructions de la partie II, point 6, de l'annexe II, agrégées au niveau total et pour chacun des pays auxquels ils sont exposés; c) les établissements qui répondent au critère visé au point a) mais pas à celui visé au point b) communiquent les informations spécifiées au modèle 33 de l'annexe I conformément aux instructions de la partie II, point 6, de l'annexe II, avec les expositions agrégées au niveau total et au niveau national; d) les critères d'entrée et de sortie de l'article 4 s'appliquent.» 3) à l'article 16 ter, paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté: «c) les informations spécifiées à l'annexe XXII conformément aux instructions de l'annexe XXIII.» 4) à l'article 16 ter, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) l'établissement ne fait pas partie d'un groupe comptant des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dont des filiales ou des établissements mères sont situés en dehors du territoire sur lequel il est enregistré;» 5) l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement; 6) l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement; 7) l'annexe VII est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement; 8) l'annexe XI est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement; 9) l'annexe XIV est remplacée par le texte figurant à l'annexe V du présent règlement; 10) l'annexe XV est remplacée par le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement; 11) l'annexe XVIII est remplacée par le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement; 12) l'annexe XIX est remplacée par le texte figurant à l'annexe VIII du présent règlement; 13) l'annexe XX est remplacée par le texte figurant à l'annexe IX du présent règlement; 14) l'annexe XXI est remplacée par le texte figurant à l'annexe X du présent règlement; 15) une nouvelle annexe XXII, dont le texte figure à l'annexe XI du présent règlement, est ajoutée; 16) une nouvelle annexe XXIII, dont le texte figure à l'annexe XII du présent règlement, est ajoutée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2017:2114:oj#art-1