Art. 2
Inventaire des actifs et des créances
En vigueur depuis le 14 nov. 2017
Article 2
Inventaire des actifs et des créances
1. L'évaluateur établit un inventaire de tous les actifs identifiables et éventuels détenus par l'entité. Cet inventaire comprend les actifs pour lesquels l'existence de flux de trésorerie associés est démontrée ou peut raisonnablement être attendue.
2. Une liste de toutes les créances et créances éventuelles sur l'entité est mise à la disposition de l'évaluateur. Cette liste classe toutes les créances et créances éventuelles selon leur rang de priorité dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité. L'évaluateur est autorisé à conclure des accords en vue d'obtenir des conseils ou l'expertise de spécialistes concernant la conformité du classement des créances au droit applicable en matière d'insolvabilité.
3. Les actifs grevés et les créances garanties par ces actifs sont identifiés séparément par l'évaluateur.
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