Art. 6 · Rapport de valorisation

Art. 6

Rapport de valorisation

En vigueur depuis le 14 nov. 2017
Article 6 Rapport de valorisation L'évaluateur rédige à l'intention de l'autorité de résolution un rapport de valorisation qui comprend au moins les éléments suivants: a) sauf dans les cas prévus à l'article 36, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE, les informations visées à l'article 36, paragraphe 6, points a) à c), de ladite directive; b) sauf dans les cas prévus à l'article 36, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE, les informations visées à l'article 36, paragraphe 8, de ladite directive; c) la valorisation des engagements résultant de produits dérivés effectuée conformément au règlement délégué (UE) 2016/1401 de la Commission; d) un résumé de la valorisation, comprenant une explication de la meilleure estimation ponctuelle, des fourchettes de valeurs et des sources d'incertitude; e) une explication des méthodes et hypothèses principales utilisées par l'évaluateur lors de la valorisation, de la sensibilité de la valorisation au choix de ces méthodes et hypothèses et, lorsque cela est faisable, une explication des différences entre ces méthodes et hypothèses et celles utilisées pour d'autres valorisations pertinentes, dont d'éventuelles valorisations préliminaires dans le cadre de la résolution; f) toutes informations supplémentaires qui, d'après l'évaluateur, seraient utiles à l'autorité de résolution ou à l'autorité compétente aux fins de l'article 36, paragraphes 1 à 11, de la directive 2014/59/UE.
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