Art. 13 · Journaux de bord

Art. 13

Journaux de bord

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 13 Journaux de bord Les États membres veillent à ce que: a) les carnets de pêche électroniques et sur support papier ainsi que les carnets de pêche-DCP, le cas échéant, soient rapidement collectés et mis à la disposition des scientifiques de l'Union; b) les données de tâche II transmises à la Commission en vertu de l'article 50 incluent les informations collectées dans les carnets de pêche ou les carnets de pêche-DCP, le cas échéant.
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