Art. 14 · Fermeture spatiotemporelle concernant la protection des juvéniles

Art. 14

Fermeture spatiotemporelle concernant la protection des juvéniles

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 14 Fermeture spatiotemporelle concernant la protection des juvéniles 1.   Le ciblage des thonidés tropicaux ou les activités d'appui destinées à cibler les thonidés tropicaux en association avec des objets qui pourraient avoir un effet sur la concentration de poissons, y compris des DCP, sont interdits: a) chaque année, du 1er janvier au 28 février; et b) dans la zone délimitée comme suit: — limite nord — parallèle 5°/latitude nord, — limite sud — parallèle 4°/latitude sud, — limite ouest — méridien 20°/longitude ouest, — limite est — côte africaine. 2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 porte sur: a) le déploiement de tout objet flottant, avec ou sans bouées; b) la pêche autour, sous ou en association avec des objets artificiels, y compris des navires; c) la pêche autour, sous ou en association avec des objets naturels; d) le remorquage d'objets flottants de l'intérieur vers l'extérieur de la zone. 3.   Chaque État membre dont les navires pêchent dans la zone géographique concernée par la fermeture spatiotemporelle: a) prend les mesures adéquates afin de garantir que tous les navires battant son pavillon, y compris les navires d'appui, aient un observateur à bord lorsqu'ils mènent des activités de pêche pendant la fermeture spatiotemporelle visée au paragraphe 1 du présent article. Le programme d'observateurs respecte l'annexe IV du présent règlement, sans préjudice de l'article 73 du règlement (CE) no 1224/2009; b) communique les informations collectées par les observateurs visés au point a) chaque année au plus tard le 30 juin à la Commission, qui les notifie à la CICTA au plus tard le 31 juillet; c) prend les mesures adéquates à l'égard des navires de pêche battant son pavillon qui ne respectent pas la fermeture spatiotemporelle visée au paragraphe 1; d) présente un rapport sur le respect de la fermeture spatiotemporelle à la Commission dans le cadre de son rapport annuel visé à l'article 71.
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