Art. 19 · Taille minimale de l'espadon de l'Atlantique Nord

Art. 19

Taille minimale de l'espadon de l'Atlantique Nord

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 19 Taille minimale de l'espadon de l'Atlantique Nord 1.   Le ciblage, la détention à bord ou le transbordement, le débarquement, le transport, le stockage, l'exposition ou la proposition à la vente, la vente ou la commercialisation d'espadons d'un poids vif inférieur à 25 kilogrammes ou d'une longueur maxillaire inférieur-fourche inférieure à 125 centimètres sont interdits. L'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les captures accidentelles de 15 % d'espadons, au maximum, d'un poids vif inférieur à 25 kilogrammes ou d'une longueur maxillaire inférieur-fourche inférieure à 125 centimètres peuvent être détenues à bord, transbordées, transférées, débarquées, transportées, stockées, vendues, exposées ou proposées à la vente. 3.   La tolérance de 15 % visée au paragraphe 2 est calculée sur la base du nombre d'espadons par rapport au total des captures d'espadons du navire par débarquement.
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