Art. 33
Requin-taupe bleu (Isurus oxyrinchus)
En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 33
Requin-taupe bleu (Isurus oxyrinchus)
Les États membres prennent les mesures appropriées pour réduire la mortalité par pêche dans les pêcheries ciblant le requin-taupe bleu et font rapport à la Commission, dans le cadre du rapport annuel visé à l'article 71, sur les avancées réalisées.
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