Art. 37
Échantillonnage des espèces de requins par des observateurs scientifiques et d'autres personnes autorisées
En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 37
Échantillonnage des espèces de requins par des observateurs scientifiques et d'autres personnes autorisées
1. Par dérogation à l'interdiction de détenir à bord des requins-taupes communs, des requins-renards à gros yeux, des requins océaniques, des requins-marteaux (de la famille des Sphyrnidae à l'exclusion de Sphyrna tiburo) et des requins soyeux, prévue aux articles 31, 32, 34, 35 et 36, la collecte d'échantillons biologiques pendant les opérations de pêche commerciale par des observateurs scientifiques ou des personnes autorisées par la PCC à prélever des échantillons biologiques est autorisée dans les conditions suivantes:
a)
les échantillons biologiques ne sont recueillis que sur des animaux morts à la remontée de l'engin;
b)
les échantillons biologiques sont prélevés dans le cadre d'un projet de recherche notifié au Comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA et élaboré compte tenu des priorités de recherche recommandées par ledit comité. Le projet de recherche devrait inclure un document détaillé qui décrit l'objectif du projet, les méthodologies à utiliser, le nombre et le type d'échantillons à prélever, ainsi que la période et l'aire d'échantillonnage;
c)
les échantillons biologiques sont conservés à bord jusqu'au port de débarquement ou de transbordement; et
d)
l'autorisation de l'État membre du pavillon ou, dans le cas des navires affrétés, de la PCC affréteuse et de l'État membre du pavillon doit accompagner tous les échantillons prélevés conformément au présent article jusqu'au port final de débarquement. Ces échantillons et les autres parties des spécimens de requins échantillonnés ne sont ni commercialisés ni vendus.
2. Les échantillons biologiques visés au paragraphe 1 peuvent inclure, notamment, vertèbres, tissus, organes de reproduction, contenus stomacaux, échantillons de peau, valves spirales, mâchoires, spécimens entiers ou squelettes pour des travaux taxonomiques ou des inventaires de la faune.
3. La campagne d'échantillonnage ne peut commencer que lorsque l'État membre concerné a délivré l'autorisation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:2107:oj#art-37